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Nouvelles de l'industrie


5 avril 2019

Le tribunal recommande des mesures de sauvegarge sur 2 des 7 produits d'acier visés

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu instruction, en octobre dernier, d'enquêter afin de déterminer si sept catégories de marchandises de l'acier étaient importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave ou de menace de dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes. Il devait aussi formuler des recommandations en vue de la prise de mesures correctives les plus appropriées pour contrer le dommage ou la menace de dommage.

Le gouvernement du Canada a ensuite imposé des mesures de sauvegarde provisoires sur les importations des sept produits : les tôles lourdes, les barres d'armature pour béton, les produits tubulaires pour le secteur de l'énergie, les tôles minces laminées à chaud, l'acier prépeint, le fil en acier inoxydable et le fil machine. Les mesures de sauvegarde provisoires sont entrées en vigueur le 25 octobre 2018.

Le Tribunal a publié ses conclusions et recommendations:

• Le Tribunal conclut que les tôles lourdes en provenance des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal recommande la prise d'une mesure corrective, soit la fixation d'un contingent tarifaire pour les importations de tôles lourdes provenant des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du TPG.

• Le Tribunal conclut que, bien qu'il y ait eu une augmentation sensible des importations de barres d'armature pour béton en provenance des pays visés, cette augmentation et les conditions dans lesquelles les barres d'armature pour béton en question sont importées n'ont pas causé ni ne menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal ne recommande pas de mesure corrective à l'égard des barres d'armature pour béton.

• Le Tribunal conclut que, bien qu'il y ait eu une augmentation sensible des importations de produits tubulaires pour le secteur de l'énergie en provenance des pays visés, cette augmentation et les conditions dans lesquelles sont importés les produits tubulaires pour le secteur de l'énergie en question n'ont pas causé ni ne menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal ne recommande pas de mesure corrective en ce qui a trait aux produits tubulaires pour le secteur de l'énergie.

• Le Tribunal conclut que les tôles minces laminées à chaud importées des pays visés ne sont pas importées en quantité tellement accrue que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Étant donné qu'une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que si le produit est importé en une telle quantité accrue, le Tribunal ne recommande pas de mesure corrective dans le cas des tôles minces laminées à chaud.

• Le Tribunal conclut que l'acier prépeint importé des pays visés n'est pas importé en quantité tellement accrue que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Étant donné qu'une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que si le produit est importé en une telle quantité accrue, le Tribunal ne recommande pas de mesure corrective dans le cas de l'acier prépeint.

• Le Tribunal conclut que les fils en acier inoxydable importés des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) sont importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Le Tribunal recommande donc une mesure corrective prenant la forme d'un contingent tarifaire pour les importations de fils en acier inoxydable en provenance des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du TPG.

• Le Tribunal conclut que les fils machine importés des pays visés ne sont pas importés en quantité tellement accrue que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Étant donné qu'une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que si le produit est importé en une telle quantité accrue, le Tribunal ne recommande pas de mesure corrective dans le cas des fils machine.

Le rapport du Tribunal est une recommandation. Le gouvernement canadien est libre de choisir une autre voie et devrait prendre une décision d'ici la mi-mai, au moment de l'expiration des mesures provisoires.

Lien: Enquête no GC-2018-001 Enquête de sauvegarde sur l'importation de certains produits de l'acier

   


 

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